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Loi électorale du Canada

Version de l'article 476.66 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interdiction : contributions et emprunts

  •  (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, d’accepter les contributions apportées à la campagne d’investiture de celui-ci ou de contracter des emprunts en son nom au titre de l’article 373.

  • Note marginale :Interdiction : fourniture de produits ou de services et cessions de fonds

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, au nom de ce dernier :

    • a) d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de l’article 364;

    • b) de céder des fonds, si la cession est permise au titre de cet article.

  • Note marginale :Interdiction : acceptation des fonds cédés

    (3) Il est interdit à l’agent financier d’un candidat à l’investiture d’accepter au nom de ce dernier des fonds cédés par un parti enregistré ou une association enregistrée.

  • Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses

    (4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, de payer les dépenses de campagne d’investiture de celui-ci, autres que :

    • a) les dépenses relatives à un litige;

    • b) les frais de déplacement et de séjour;

    • c) les dépenses personnelles;

    • d) les menues dépenses visées à l’article 381.

  • Note marginale :Interdiction : engagement de dépenses

    (5) Sous réserve de l’article 348.02, il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l’investiture ou à son agent financier, d’engager les dépenses de campagne d’investiture du candidat.

  • Note marginale :Interdiction : dépenses personnelles

    (6) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l’investiture et à son agent financier, de payer les dépenses du candidat visées aux alinéas (4)a) à c).

  • 2014, ch. 12, art. 86 et 155
  • 2018, ch. 31, art. 279

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