Loi électorale du Canada
Note marginale :Interdiction : contributions et emprunts
476.66 (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, d’accepter les contributions apportées à la campagne d’investiture de celui-ci ou de contracter des emprunts en son nom au titre de l’article 373.
Note marginale :Interdiction : fourniture de produits ou de services et cessions de fonds
(2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, au nom de ce dernier :
a) d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de l’article 364;
b) de céder des fonds, si la cession est permise au titre de cet article.
Note marginale :Interdiction : acceptation des fonds cédés
(3) Il est interdit à l’agent financier d’un candidat à l’investiture d’accepter au nom de ce dernier des fonds cédés par un parti enregistré ou une association enregistrée.
Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses
(4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, de payer les dépenses de campagne d’investiture de celui-ci, autres que :
a) les dépenses relatives à un litige;
b) les frais de déplacement et de séjour;
c) les dépenses personnelles;
d) les menues dépenses visées à l’article 381.
Note marginale :Interdiction : engagement de dépenses
(5) Sous réserve de l’article 348.02, il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l’investiture ou à son agent financier, d’engager les dépenses de campagne d’investiture du candidat.
Note marginale :Interdiction : dépenses personnelles
(6) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l’investiture et à son agent financier, de payer les dépenses du candidat visées aux alinéas (4)a) à c).
- 2014, ch. 12, art. 86 et 155
- 2018, ch. 31, art. 279
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