Loi électorale du Canada
Version de l'article 476.67 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Plafond des dépenses de course à l’investiture
476.67 Le plafond des dépenses de course à l’investiture pour les candidats à l’investiture dans une circonscription est le suivant :
a) 20 % du plafond des dépenses électorales établi au titre du paragraphe 477.49(1) pour l’élection d’un candidat dans cette circonscription lors de l’élection générale précédente, dans le cas où les limites de la circonscription n’ont pas été modifiées depuis lors;
b) le plafond établi par le directeur général des élections, dans les autres cas.
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 20, art. 4
- 2018, ch. 31, art. 280
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