Loi électorale du Canada
Version de l'article 476.68 du 2018-12-21 au 2024-10-30 :
Note marginale :Interdiction : dépenses en trop
476.68 (1) Il est interdit au candidat à l’investiture et à son agent financier d’engager des dépenses de course à l’investiture dont le total dépasse le plafond établi pour la circonscription au titre de l’article 476.67.
Note marginale :Interdiction d’esquiver les plafonds
(2) Il est interdit à toute personne ou entité :
a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver le plafond visé à l’article 476.67;
b) d’agir de concert avec une autre personne ou entité en vue d’accomplir ce fait.
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 20, art. 5
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