Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 476.9 du 2019-06-13 au 2024-04-01 :


Note marginale :Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet

 Il est interdit à l’agent financier du candidat à l’investiture de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15) :

  • a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé à l’alinéa 476.75(1)a), tous les renseignements exigés par le paragraphe 476.75(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 476.75(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.

  • 2014, ch. 12, art. 86
  • 2018, ch. 31, art. 285

Date de modification :