Loi électorale du Canada
Version de l'article 476.91 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :
Note marginale :Calcul de l’excédent
476.91 L’excédent des fonds de course à l’investiture qu’un candidat à l’investiture reçoit à l’égard de sa course à l’investiture est l’excédent de la somme des contributions acceptées par son agent financier au nom du candidat et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne d’investiture sur les dépenses de campagne d’investiture payées en conformité avec la présente loi et les cessions visées à l’alinéa 364(5)a).
- 2014, ch. 12, art. 86
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