Loi électorale du Canada
Note marginale :Plafond
477.48 (1) Les dépenses faites pour donner avis de la tenue, pendant une période électorale, de réunions dont le but principal est l’investiture d’un candidat à une élection dans une circonscription ne peuvent dépasser de plus de 1 % le plafond des dépenses électorales établi :
a) pour cette circonscription lors de l’élection générale antérieure, dans le cas où ses limites n’ont pas été modifiées depuis cette date;
b) par le directeur général des élections, dans les autres cas.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit au candidat, à l’agent officiel ou à la personne autorisée visée à l’article 477.55 d’engager ou de faire engager des dépenses dont le total dépasse le plafond prévu au paragraphe (1) pour donner avis au titre de ce paragraphe.
- 2014, ch. 12, art. 86
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