Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 477.64 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :État des dépenses personnelles

  •  (1) Le candidat adresse à son agent officiel, dans les trois mois suivant le jour du scrutin et sur le formulaire prescrit :

    • a) un état :

      • (i) des frais de déplacement et de séjour payés par le candidat,

      • (ii) des dépenses relatives à un litige et des dépenses personnelles payées par le candidat incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

    • b) en l’absence de frais de déplacement et de séjour, de dépenses relatives à un litige et de dépenses personnelles payés par le candidat, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

  • Note marginale :Pièces justificatives

    (1.1) Le candidat adresse à son agent officiel, avec l’état des dépenses visé à l’alinéa (1)a), les pièces justificatives afférentes au paiement des dépenses exposées dans l’état.

  • Note marginale :Décès du candidat

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le candidat meurt avant l’expiration du délai fixé par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent officiel l’état ou la déclaration qui y sont visés.

  • Note marginale :Paiements subséquents de dépenses relatives à un litige

    (3) Si le candidat paye une dépense relative à un litige d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1) après avoir adressé l’état des dépenses visé au paragraphe (1), aussitôt que possible après avoir fait le paiement, il :

    • a) en avise son agent officiel;

    • b) l’informe de la dépense et de la source des fonds utilisés pour la payer;

    • c) lui adresse les pièces justificatives afférentes au paiement.

  • 2014, ch. 12, art. 86
  • 2018, ch. 31, art. 295

Date de modification :