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Loi électorale du Canada

Version de l'article 477.81 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Évaluation de l’excédent

  •  (1) Dans le cas où il estime que les fonds électoraux d’un candidat comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent officiel de celui-ci une estimation de l’excédent.

  • Note marginale :Disposition de l’excédent

    (2) L’agent officiel dispose de l’excédent des fonds électoraux dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.

  • Note marginale :Initiative de l’agent officiel

    (3) Si les fonds électoraux d’un candidat comportent un excédent et que son agent officiel n’a pas reçu l’estimation, celui-ci est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant, selon le cas :

    • a) la réception du dernier versement du remboursement des dépenses du candidat;

    • b) la production du compte de campagne électorale, en l’absence d’un tel remboursement.

  • 2014, ch. 12, art. 86
  • 2018, ch. 31, art. 306

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