Loi électorale du Canada
Note marginale :Évaluation de l’excédent
477.81 (1) Dans le cas où il estime que les fonds électoraux d’un candidat comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent officiel de celui-ci une estimation de l’excédent.
Note marginale :Disposition de l’excédent
(2) L’agent officiel dispose de l’excédent des fonds électoraux dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.
Note marginale :Initiative de l’agent officiel
(3) Si les fonds électoraux d’un candidat comportent un excédent et que son agent officiel n’a pas reçu l’estimation, celui-ci est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant, selon le cas :
a) la réception du dernier versement du remboursement des dépenses du candidat;
b) la production du compte de campagne électorale, en l’absence d’un tel remboursement.
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 306
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