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Loi électorale du Canada

Version de l'article 478 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Fourniture aux candidats

  •  (1) Le directeur du scrutin doit fournir à chaque candidat de sa circonscription un nombre raisonnable d’exemplaires de chaque formulaire prescrit lui ayant été demandé par le candidat ou son agent officiel.

  • Note marginale :Retour des formulaires inutilisés

    (2) Le candidat ou l’agent officiel est tenu de retourner les exemplaires inutilisés dans le cadre de l’article 477 au directeur du scrutin dans le mois suivant le jour du scrutin.

  • Note marginale :Cas particulier

    (3) Le directeur général des élections peut désigner, parmi les formulaires à fournir au titre du paragraphe (1), ceux qui ne peuvent être fournis qu’à l’agent officiel d’un candidat dont la candidature a été confirmée en application du paragraphe 71(1).


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