Loi électorale du Canada
Note marginale :Interdiction : contributions
478.13 (1) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, d’accepter une contribution apportée à la campagne d’investiture de celui-ci.
Note marginale :Interdiction : contributions d’un parti ou d’une association
(2) Il est interdit à l’agent financier d’un candidat à l’investiture d’accepter des fonds cédés à celui-ci par un parti enregistré ou une association enregistrée.
Note marginale :Interdiction : paiement des dépenses
(3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, de payer les dépenses de campagne d’investiture de celui-ci, autres que ses dépenses personnelles.
Note marginale :Interdiction : engagement des dépenses
(4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l’investiture ou à son agent financier, d’engager les dépenses de campagne d’investiture du candidat.
Note marginale :Interdiction : dépenses personnelles
(5) Il est interdit à quiconque, sauf au candidat à l’investiture ou à son agent financier, de payer les dépenses personnelles du candidat.
- 2003, ch. 19, art. 57
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