Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 478.13 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Interdiction : contributions

  •  (1) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, d’accepter une contribution apportée à la campagne d’investiture de celui-ci.

  • Note marginale :Interdiction : contributions d’un parti ou d’une association

    (2) Il est interdit à l’agent financier d’un candidat à l’investiture d’accepter des fonds cédés à celui-ci par un parti enregistré ou une association enregistrée.

  • Note marginale :Interdiction : paiement des dépenses

    (3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, de payer les dépenses de campagne d’investiture de celui-ci, autres que ses dépenses personnelles.

  • Note marginale :Interdiction : engagement des dépenses

    (4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l’investiture ou à son agent financier, d’engager les dépenses de campagne d’investiture du candidat.

  • Note marginale :Interdiction : dépenses personnelles

    (5) Il est interdit à quiconque, sauf au candidat à l’investiture ou à son agent financier, de payer les dépenses personnelles du candidat.

  • 2003, ch. 19, art. 57

Date de modification :