Loi électorale du Canada
Version de l'article 478.15 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Interdiction : dépenses en trop
478.15 (1) Il est interdit au candidat à l’investiture ou à son agent financier d’engager des dépenses de campagne d’investiture — à l’exclusion des dépenses personnelles au sens de l’article 478.01 — dont le total dépasse le plafond établi pour la circonscription au titre de l’article 478.14.
Note marginale :Interdiction d’esquiver les plafonds
(2) Il est interdit à toute personne ou entité :
a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver le plafond visé à l’article 478.14;
b) d’agir de concert avec une autre personne ou entité en vue d’accomplir ce fait.
- 2003, ch. 19, art. 57
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