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Loi électorale du Canada

Version de l'article 478.15 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Interdiction : dépenses en trop

  •  (1) Il est interdit au candidat à l’investiture ou à son agent financier d’engager des dépenses de campagne d’investiture — à l’exclusion des dépenses personnelles au sens de l’article 478.01 — dont le total dépasse le plafond établi pour la circonscription au titre de l’article 478.14.

  • Note marginale :Interdiction d’esquiver les plafonds

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité :

    • a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver le plafond visé à l’article 478.14;

    • b) d’agir de concert avec une autre personne ou entité en vue d’accomplir ce fait.

  • 2003, ch. 19, art. 57

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