Loi électorale du Canada
Note marginale :Production du rapport
478.23 (1) L’agent financier du candidat à l’investiture qui a accepté des contributions de 1 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de campagne d’investiture de 1 000 $ ou plus au total produit auprès du directeur général des élections pour la course à l’investiture :
a) un compte de campagne d’investiture exposant le financement et les dépenses de campagne d’investiture du candidat, dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;
b) dans les cas où un vérificateur doit être nommé en application du paragraphe 478.25(1), le rapport du vérificateur afférent prévu par l’article 478.28;
c) la déclaration de l’agent financier concernant le compte de campagne d’investiture, effectuée sur le formulaire prescrit, attestant que le compte est complet et précis;
d) la déclaration du candidat concernant le compte, effectuée sur le formulaire prescrit et attestant que le compte est complet et précis.
Note marginale :Contenu du compte
(2) Le compte comporte les renseignements suivants à l’égard du candidat :
a) un état des dépenses de campagne d’investiture;
b) un état des créances contestées visées à l’article 478.21;
c) un état des créances impayées qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 478.19 ou 478.2;
d) un état des contributions qui ont été reçues;
e) le nombre de donateurs;
e.1) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 54]
f) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la valeur totale de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;
g) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 54]
h) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par le candidat à l’investiture à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat;
i) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture;
j) un état des contributions reçues et remboursées à leur donateur ou dont il a été disposé en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Pièces justificatives
(3) L’agent financier du candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à l’investiture, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 478.31(1).
Note marginale :Documents supplémentaires
(4) Dans le cas où le directeur général des élections estime que les documents produits au titre du paragraphe (3) sont insuffisants, il peut obliger l’agent financier à produire, à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.
Note marginale :Prêts
(5) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)i), le prêt est assimilé à une contribution.
Note marginale :Délai de production
(6) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant la date de désignation.
Note marginale :Exception
(7) Par dérogation au paragraphe (6), dans le cas où la date de désignation d’une course à la direction tombe dans les trente jours précédant une période électorale pour la circonscription ou pendant celle-ci, le candidat à l’investiture peut produire les documents visés au paragraphe (1) dans le délai prévu au paragraphe 451(4) pour les candidats.
Note marginale :Déclaration du candidat
(8) Le candidat adresse à son agent financier, dans les quatre mois suivant la date de désignation, la déclaration visée à l’alinéa (1)d).
Note marginale :Décès du candidat
(9) Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (8) sans avoir adressé sa déclaration :
a) il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;
b) l’agent financier est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1).
- 2003, ch. 19, art. 57
- 2006, ch. 9, art. 54
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