Loi électorale du Canada
Note marginale :Admissibilité : vérificateur
478.61 (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat à la direction :
a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;
b) les sociétés formées de tels membres.
Note marginale :Inadmissibilité : vérificateur
(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible et les agents enregistrés d’un parti enregistré;
c) les candidats et leur agent officiel;
d) les agents de circonscription d’une association enregistrée;
e) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;
f) les candidats à l’investiture et leur agent financier;
g) l’agent financier d’un tiers enregistré.
Note marginale :Nomination d’un agent membre d’une société
(3) Tout membre d’une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent du candidat à la direction.
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 310
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