Loi électorale du Canada
Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
484 (1) Commet une infraction l’ancien fonctionnaire électoral qui contrevient à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents électoraux et du matériel électoral).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire
(2) Commet une infraction :
a) le directeur du scrutin qui contrevient volontairement au paragraphe 24(3) (défaut d’exécuter avec diligence les opérations électorales nécessaires);
a.1) le fonctionnaire électoral qui contrevient sciemment à l’article 39 (défaut d’exercer les attributions conférées par le directeur du scrutin conformément aux instructions du directeur général des élections);
b) quiconque contrevient au paragraphe 43.1(1) (refus de donner accès à un immeuble ou à un ensemble résidentiel protégé).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(3) Commet une infraction :
a) quiconque contrevient au paragraphe 22(6) (agir à titre de fonctionnaire électoral sachant qu’il est inhabile à le faire);
b) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 23(2) (communication de renseignements ou utilisation de renseignements personnels à des fins non autorisées);
b.1) l’agent de liaison local qui contrevient au paragraphe 23.2(8) (faire preuve de partialité politique);
c) le directeur du scrutin qui contrevient au paragraphe 24(6) (faire preuve de partialité politique);
d) le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin qui contrevient volontairement à l’article 31 (cumul de fonctions);
e) quiconque contrevient à l’alinéa 43a) (entraver l’action d’un fonctionnaire électoral) ou contrevient sciemment à l’alinéa 43b) (se faire passer pour un fonctionnaire électoral);
f) l’ancien fonctionnaire électoral qui contrevient sciemment à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents électoraux et du matériel électoral).
- 2000, ch. 9, art. 484
- 2007, ch. 21, art. 36
- 2014, ch. 12, art. 90
- 2018, ch. 31, art. 325
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