Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 49 du 2019-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande d’inscription

  •  (1) Toute personne peut à tout moment demander au directeur général des élections d’être inscrite au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs si elle atteste par sa signature sa qualité d’électeur ou de futur électeur, selon le cas, lui communique ses nom, prénoms, genre, date de naissance et adresses municipale et postale et lui fournit une preuve suffisante de son identité.

  • Note marginale :Renseignements facultatifs

    (2) Le directeur général des élections peut demander à l’électeur ou au futur électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

  • 2000, ch. 9, art. 49
  • 2018, ch. 31, art. 41

Date de modification :