Loi électorale du Canada
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
490 Commet une infraction :
a) le scrutateur qui contrevient volontairement au paragraphe 174(1) (défaut de permettre à l’électeur de voter);
b) le greffier du scrutin qui contrevient volontairement au paragraphe 174(2) (défaut de tenir un registre du vote);
c) s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, le scrutateur qui contrevient à l’article 175 (défaut de prendre les mesures requises concernant l’urne et les bulletins de vote au bureau de vote par anticipation), le directeur du scrutin qui contrevient aux paragraphes 176(2) ou (3) ou le scrutateur qui contrevient au paragraphe 176(3) (défaut de biffer des noms).
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