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Loi électorale du Canada

Version de l'article 491 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction le directeur du scrutin qui contrevient à l’article 275 (défaut de prendre les mesures requises à l’égard des bulletins de vote et des bulletins de vote spéciaux).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

    (2) Commet une infraction quiconque :

    • a) contrevient au paragraphe 237.1(3.1) (attester de la résidence de plus d’un électeur);

    • b) contrevient au paragraphe 237.1(3.2) (attester d’une résidence alors que sa propre résidence est attestée);

    • c) contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 281a) à f) (actions interdites concernant le scrutin tenu dans le cadre des règles électorales spéciales).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (3) Commet une infraction :

    • a) s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, le scrutateur qui contrevient à l’article 212, aux paragraphes 213(1) ou (4) ou 214(1), à l’article 257 ou au paragraphe 258(3) (défaut d’exercer ses fonctions à l’égard de la réception des votes);

    • b) s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, l’agent des bulletins de vote spéciaux qui contrevient aux paragraphes 267(1) ou (2), à l’article 268 ou aux paragraphes 269(1) ou (2) (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du vote);

    • c) s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, le scrutateur ou le greffier du scrutin qui contrevient au paragraphe 276(1), le scrutateur qui contrevient au paragraphe 277(1), le greffier du scrutin qui contrevient au paragraphe 277(2), le scrutateur qui contrevient au paragraphe 277(3), le scrutateur ou le greffier du scrutin qui contrevient aux paragraphes 278(1) ou (3) ou le scrutateur qui contrevient à l’article 279 (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du vote);

    • d) quiconque contrevient aux alinéas 281g) ou h) (actions interdites concernant la tenue du scrutin dans le cadre des règles électorales spéciales);

    • e) quiconque contrevient aux alinéas 282a) ou b) (intimidation et incitation concernant le scrutin tenu dans le cadre des règles électorales spéciales).

  • 2000, ch. 9, art. 491
  • 2014, ch. 12, art. 94.1

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