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Loi électorale du Canada

Version de l'article 497 du 2004-05-14 au 2006-12-31 :


Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction :

    • a) le parti enregistré qui contrevient à l’article 372 (défaut de produire l’état de l’actif et du passif ou un document y afférent);

    • b) le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 375(3), ou le parti enregistré ou le parti admissible qui contrevient au paragraphe 374. 1(4), à l’article 378, aux paragraphes 379(1) ou (2) ou à l’article 380 (défaut d’observer les exigences relatives aux dirigeants, à l’agent principal, aux agents enregistrés ou au vérificateur);

    • c) le parti enregistré qui contrevient aux paragraphes 382(1) ou (4) (défaut de faire rapport sur la modification des renseignements concernant le parti);

    • d) le parti enregistré qui contrevient à l’article 384 (défaut de produire la confirmation des renseignements concernant le parti);

    • e) tout agent principal d’un parti politique radié qui contrevient à l’article 392 (défaut de produire le rapport financier, le compte des dépenses électorales ou un document afférent);

    • f) et g) [Abrogés, 2003, ch. 19, art. 58]

    • h) l’agent principal d’un parti enregistré fusionnant qui contrevient à l’article 403 (défaut de produire le dernier rapport financier d’un parti fusionnant ou un document y afférent);

    • h.01) l’association de circonscription qui contrevient à l’article 403.01 (défaut d’enregistrement);

    • h.02) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient à l’article 403.04 (activité financière au cours d’une période électorale);

    • h.03) l’association enregistrée qui contrevient à l’article 403.05 (défaut de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);

    • h.031) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’article 403.051 (faire une déclaration erronée);

    • h.04) l’association enregistrée qui contrevient au paragraphe 403.09(2) (défaut de faire rapport sur la nomination d’un agent de circonscription);

    • h.05) l’association enregistrée qui contrevient aux articles 403.12, 403.13 ou 403.14 (défaut d’observer les exigences relatives à la nomination de l’agent financier ou du vérificateur);

    • h.06) l’association enregistrée qui contrevient au paragraphe 403.16(1) (défaut de faire rapport sur la modification des renseignements concernant l’association);

    • h.07) l’association enregistrée qui contrevient à l’article 403.17 (défaut de produire la confirmation des renseignements concernant l’association);

    • h.08) l’agent financier d’une association de circonscription radiée qui contrevient à l’article 403.26 (défaut de produire le rapport financier ou un document afférent);

    • h.09) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient aux paragraphes 403.35(1), (2) ou (4) (défaut de produire le rapport financier d’une association enregistrée ou un document afférent);

    • h.1) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’article 403.36 (défaut de verser les contributions que l’association enregistrée ne peut conserver);

    • h.11) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’alinéa 403.38 b) (production d’un rapport financier incomplet);

    • i) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 404(1) (contribution apportée par une personne ou entité inadmissible);

    • i.1) l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture qui contrevient au paragraphe 404(2) (défaut de remettre une contribution provenant d’un donateur inadmissible);

    • i.2) le parti enregistré ou l’association de circonscription qui contrevient au paragraphe 404.3(1) (cession interdite);

    • i.3) la personne habilitée à accepter des contributions pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 404.4 (défaut de délivrer un reçu);

    • i.4) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 405.2(1) (esquiver le plafond d’une contribution);

    • i.5) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 405.2(2) (cacher l’identité d’un donateur);

    • i.6) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 405.3(1) (apporter des contributions provenant d’une autre personne);

    • i.7) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient à l’article 405.4 (défaut de remettre une contribution);

    • j) quiconque contrevient aux paragraphes 410(1) ou (2) (défaut de conserver des preuves de paiement);

    • k) le délégué qui contrevient aux paragraphes 411(3) (défaut de produire un état détaillé des paiements de menues dépenses) ou 411(4) (paiement de menues dépenses dont la somme est supérieure au plafond autorisé);

    • l) l’agent principal qui contrevient au paragraphe 423(1) (faire des dépenses électorales qui excèdent le plafond) ou le parti enregistré ou le tiers qui contrevient au paragraphe 423(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du parti enregistré);

    • m) l’agent principal qui contrevient à l’article 424 (défaut de produire le rapport financier d’un parti enregistré ou un document y afférent);

    • m.1) l’agent principal qui contrevient à l’article 424.1 (défaut de produire un rapport trimestriel);

    • n) l’agent enregistré qui contrevient à l’article 425 (défaut de verser les contributions que le parti enregistré ne peut conserver);

    • o) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 427 b) (production d’un rapport financier incomplet);

    • p) [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 58]

    • q) l’agent principal qui contrevient à l’article 429 (défaut de produire un compte des dépenses électorales ou un document y afférent);

    • q.01) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 431 b) (produire un compte de dépenses électorales incomplet);

    • q.011) le premier dirigeant d’une division provinciale qui contrevient au paragraphe 435.02(5) (défaut de faire rapport sur la modification des renseignements);

    • q.02) le parti enregistré qui contrevient aux paragraphes 435.04(1) ou (2) (défaut de notifier la campagne d’une course à la direction ou la modification d’une telle campagne);

    • q.03) quiconque contrevient au paragraphe 435.05(1) (défaut de s’enregistrer pour une course à la direction);

    • q.04) le candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 435.08(2) ou aux articles 435.11, 435.12 ou 435.13 (défaut d’observer les exigences relatives à la nomination d’un agent de campagne à la direction, de l’agent financier ou du vérificateur);

    • q.05) le candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 435.15(1) ou (2) (défaut de faire rapport sur la modification des renseignements le concernant);

    • q.06) le candidat à la direction qui contrevient à l’article 435.16 (défaut de notifier son retrait de la course à la direction);

    • q.07) le parti enregistré qui contrevient à l’article 435.17 (défaut d’aviser du retrait de son agrément d’un candidat à la direction);

    • q.08) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 435.21 (défaut d’observer les exigences relatives au compte bancaire);

    • q.09) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient à l’article 435.24 (défaut de payer les créances relatives aux dépenses de campagne à la direction dans le délai prévu);

    • q.1) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 435.3(1), (2) ou (6) (défaut de produire le compte de campagne à la direction ou un document afférent);

    • q.11) l’agent financier d’un candidat à la direction qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 435.3(4);

    • q.12) le candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 435.3(7) (défaut d’envoyer à son agent financier sa déclaration concernant son compte de campagne à la direction);

    • q.13) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’un des paragraphes 435.31(1) à (3) (défaut de produire son rapport sur les contributions ou un document afférent);

    • q.14) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 435.32 (défaut de verser les contributions que le candidat à la direction ne peut retourner);

    • q.15) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 435.35(1) ou (3) (défaut de produire une version modifiée du compte de campagne à la direction ou d’un document afférent);

    • q.16) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient à l’alinéa 435.43 b) (production d’un compte de campagne à la direction incomplet);

    • q.17) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 435.45(2) ou à l’article 435.46 (défaut de disposer d’un excédent de fonds de course à la direction);

    • r) l’agent officiel qui contrevient à l’article 437 (défaut d’observer les exigences relatives au compte bancaire);

    • s) le candidat, l’agent officiel ou le mandataire visé à l’article 446 qui contrevient aux paragraphes 439(2) (excéder le plafond des dépenses pour les avis de réunion de candidature) ou 443(1) (faire des dépenses électorales qui excèdent le plafond), ou le candidat, l’agent officiel ou le mandataire visé à l’article 446 ou le tiers qui contrevient au paragraphe 443(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du candidat);

    • t) l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 445(1) (défaut de payer les créances relatives aux dépenses électorales dans le délai prévu);

    • u) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 451(1), (2), (3) ou (4) (défaut de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un document afférent);

    • u.1) l’agent officiel qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 451(2.2);

    • v) le candidat qui contrevient au paragraphe 451(5) (défaut d’adresser sa déclaration concernant son compte de campagne électorale);

    • w) l’agent officiel qui contrevient à l’article 452 (défaut de verser les contributions que le candidat ne peut retourner);

    • x) l’agent officiel qui contrevient à l’article 455 (défaut de produire une version modifiée des comptes de campagne électorale ou un document y afférent);

    • y) l’agent officiel qui contrevient à l’alinéa 463(1) b) (production d’un compte de campagne électorale incomplet);

    • z) l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 472(2) ou à l’article 473 (défaut de donner avis ou de disposer d’un excédent de fonds électoraux);

    • z.1) l’agent enregistré ou l’agent financier qui contrevient à l’article 476 (cession de contributions interdite);

    • z.2) l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 478(2) (défaut de retourner les copies inutilisées des reçus à fins fiscales);

    • z.21) le parti enregistré ou l’association enregistrée qui contrevient au paragraphe 478.02(1) (défaut de produire un rapport sur une course à l’investiture);

    • z.22) le candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 478.04 (nomination d’un agent financier);

    • z.23) le candidat à l’investiture qui contrevient aux articles 478.06, 478.07 ou 478.08 (défaut d’observer les exigences relatives à la nomination de l’agent financier);

    • z.24) le candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 478.1(1) ou (2) (défaut de faire rapport sur la modification des renseignements le concernant);

    • z.25) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 478.12 (défaut d’observer les exigences relatives au compte bancaire);

    • z.26) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient au paragraphe 478.15(1) (faire des dépenses de campagne d’investiture qui excèdent le plafond);

    • z.27) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient au paragraphe 478.17(1) (défaut de payer les créances relatives aux dépenses de campagne d’investiture dans le délai prévu);

    • z.28) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 478.23(1), (2) ou (6) (défaut de produire sa déclaration concernant son compte de campagne à l’investiture);

    • z.29) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 478.23(4);

    • z.3) le candidat à l’investiture qui contrevient au paragraphe 478.23(8) (défaut d’envoyer à son agent sa déclaration concernant son compte de campagne à l’investiture);

    • z.31) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 478.24 (défaut de verser les contributions que le candidat à l’investiture ne peut retourner);

    • z.32) le candidat à l’investiture qui contrevient au paragraphe 478.25(1) (défaut de nommer un vérificateur);

    • z.33) le candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 478.25(4) ou (5) ou à l’article 478.26 (défaut d’observer les exigences relatives à la nomination du vérificateur);

    • z.34) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 478.3(1) ou (3) (défaut de produire une version modifiée du compte de campagne à l’investiture dans le délai prévu);

    • z.35) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient à l’alinéa 478.38 b) (production d’un compte de campagne à l’investiture incomplet);

    • z.36) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient au paragraphe 478.4(2) ou à l’article 478.41 (défaut de donner avis ou de disposer d’un excédent de fonds de course à l’investiture).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

    (2) Commet une infraction :

    • a) la personne ou l’entité, autre que l’agent de circonscription d’une association enregistrée, qui contrevient sciemment aux paragraphes 403.28(1) ou (2) (personne inadmissible paie ou engage des dépenses d’une association enregistrée);

    • a.1) quiconque, n’étant pas un agent de circonscription ou un agent enregistré, contrevient sciemment aux paragraphes 403.28(3) ou 416(3) (accepter des contributions sans y être admissible);

    • a.2) quiconque, n’étant pas l’agent financier d’une association enregistrée, contrevient sciemment au paragraphe 403.28(4) (accepter ou faire des cessions sans y être admissible);

    • b) la personne, autre que l’agent principal, un agent enregistré ou le mandataire visé à l’article 446, qui contrevient sciemment à l’article 416 (payer ou engager des dépenses pour le compte d’un parti enregistré).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (3) Commet une infraction :

    • a) le parti enregistré qui contrevient volontairement à l’article 372 (défaut de produire l’état de l’actif et du passif ou un document y afférent);

    • b) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 381(1), (1.1) ou (2) (personne inadmissible agissant comme dirigeant, agent principal, agent enregistré ou vérificateur d’un parti enregistré);

    • b.1) le dirigeant qui contrevient à l’article 381.1 (dirigeant qui sait que le parti n’est pas un parti politique);

    • b.2) le chef d’un parti qui contrevient aux paragraphes 384.1(1), (3) ou (4) (production ou attestation de renseignements faux ou trompeurs ou déclaration fausse ou trompeuse);

    • b.3) le parti enregistré ou le parti admissible qui contrevient au paragraphe 384.1(2) (production de renseignements faux ou trompeurs);

    • b.4) le membre d’un parti qui contrevient au paragraphe 384.1(5) (déclaration fausse ou trompeuse);

    • c) l’agent principal d’un parti politique radié qui contrevient volontairement à l’article 392 (défaut de produire le rapport financier, le compte des dépenses électorales ou un document afférent);

    • d) et e) [Abrogés, 2003, ch. 19, art. 58]

    • f) l’agent principal d’un parti fusionnant qui contrevient volontairement à l’article 403 (défaut de produire le dernier rapport financier d’un parti fusionnant ou un document y afférent);

    • f.01) l’association enregistrée qui contrevient volontairement à l’article 403.01 (défaut d’enregistrement);

    • f.02) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient volontairement à l’article 403.04 (activité financière au cours d’une période électorale);

    • f.03) l’association enregistrée qui contrevient volontairement à l’article 403.05 (défaut de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);

    • f.031) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient sciemment à l’article 403.051 (faire une déclaration erronée);

    • f.04) l’association enregistrée qui contrevient volontairement au paragraphe 403.09(2) (défaut de faire rapport sur la nomination d’un agent de circonscription);

    • f.05) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 403.15(1) ou (2) (personne inadmissible agissant comme agent financier, agent de circonscription ou vérificateur d’une association enregistrée);

    • f.06) l’agent financier d’une association de circonscription radiée qui contrevient volontairement à l’article 403.26 (défaut de produire le rapport financier ou un document afférent);

    • f.07) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient volontairement aux paragraphes 403.35(1), (2) ou (4) (défaut de produire le rapport financier d’une association enregistrée ou un document afférent);

    • f.08) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient volontairement à l’article 403.36 (défaut de verser les contributions que l’association enregistrée ne peut conserver);

    • f.09) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’alinéa 403.38 a) (production d’un rapport financier renfermant une déclaration fausse ou trompeuse);

    • f.1) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 404(1) (contribution inadmissible);

    • f.11) le parti enregistré ou l’association de circonscription qui contrevient volontairement au paragraphe 404.3(1) (cession interdite);

    • f.12) la personne habilitée à accepter des contributions pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture qui contrevient volontairement à l’article 404.4 (défaut de délivrer un reçu);

    • f.13) quiconque contrevient volontairement au paragraphe 405(1) (apporter des contributions qui excèdent le plafond);

    • f.14) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 405.2(1) (esquiver le plafond d’une contribution);

    • f.15) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 405.2(2) (cacher l’identité d’un donateur);

    • f.16) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient au paragraphe 405.2(3) (accepter sciemment une contribution excessive);

    • f.161) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 405.2(4) (conclure un accord interdit);

    • f.162) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 405.21(1) (demande ou acceptation de contributions);

    • f.163) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 405.21(2) (collusion);

    • f.17) la personne ou l’entité qui contrevient volontairement au paragraphe 405.3(1) (apporter des contributions provenant d’une autre personne);

    • f.18) quiconque contrevient au paragraphe 405.3(5) (faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse);

    • f.19) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient volontairement à l’article 405.4 (défaut de remettre une contribution);

    • g) l’agent principal qui contrevient volontairement au paragraphe 423(1) (faire des dépenses électorales qui excèdent le plafond);

    • h) le parti enregistré ou le tiers qui contrevient sciemment au paragraphe 423(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du parti enregistré);

    • i) l’agent principal qui contrevient volontairement à l’article 424 (défaut de produire le rapport financier d’un parti enregistré ou un document y afférent);

    • i.1) l’agent principal qui contrevient volontairement à l’article 424.1 (défaut de produire un rapport trimestriel);

    • j) l’agent enregistré qui contrevient volontairement à l’article 425 (défaut de verser les contributions que le parti enregistré ne peut conserver);

    • k) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 427 a) (production d’un rapport financier renfermant une déclaration fausse ou trompeuse);

    • l) [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 58]

    • m) l’agent principal qui contrevient :

      • (i) volontairement à l’article 429 (défaut de produire un compte des dépenses électorales ou un document y afférent),

      • (ii) à l’alinéa 431 a) (production d’un compte des dépenses électorales renfermant une déclaration fausse ou trompeuse);

    • m.01) le parti enregistré qui contrevient volontairement aux paragraphes 435.04(1) ou (2) (défaut de notifier la campagne d’une course à la direction ou une modification de la campagne);

    • m.02) quiconque contrevient volontairement au paragraphe 435.05(1) (défaut de s’enregistrer pour une course à la direction);

    • m.03) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 435.14(1) ou (2) (personne inadmissible agissant comme agent financier, agent de campagne à la direction ou vérificateur d’un candidat à la direction);

    • m.04) le candidat à la direction qui contrevient volontairement à l’article 435.16 (défaut de notifier son retrait de la course à la direction);

    • m.05) le parti enregistré qui contrevient volontairement à l’article 435.17 (défaut de notifier le retrait par lui de l’agrément d’un candidat à la direction);

    • m.06) la personne, autre qu’un agent de campagne à la direction, qui contrevient sciemment au paragraphe 435.22(1) (accepter des contributions sans y être admissible);

    • m.07) l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment au paragraphe 435.22(2) (accepter des contributions de source interdite);

    • m.08) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 435.22(3) ou (4) (payer ou engager des dépenses sans y être autorisé);

    • m.09) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 435.22(5) (payer des dépenses personnelles sans y être autorisé);

    • m.1) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient volontairement aux paragraphes 435.3(1), (2) ou (6) (défaut de produire le compte de campagne à la direction ou un document afférent);

    • m.11) l’agent financier d’un candidat à la direction qui omet volontairement de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 435.3(4);

    • m.12) le candidat à la direction qui contrevient volontairement au paragraphe 435.3(7) (défaut d’adresser sa déclaration concernant son compte de campagne à la direction);

    • m.13) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient volontairement à l’un des paragraphes 435.31(1) à (3) (défaut de produire son rapport sur les contributions ou un document afférent);

    • m.14) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient volontairement à l’article 435.32 (défaut de verser les contributions que le candidat à la direction ne peut conserver);

    • m.15) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient volontairement aux paragraphes 435.35(1) ou (3) (défaut de produire une version modifiée des comptes de campagne à la direction ou d’un document afférent);

    • m.16) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient à l’alinéa 435.43 a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 435.43 b) (production d’un compte de campagne à la direction renfermant une déclaration fausse ou trompeuse ou d’un compte de campagne à la direction incomplet);

    • m.17) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient volontairement au paragraphe 435.45(2) ou à l’article 435.46 (défaut de disposer d’un excédent de fonds de course à la direction dans le délai);

    • n) la personne, autre que l’agent officiel, qui contrevient aux paragraphes 438(2) ou (3) (réception de contributions et délivrance de reçus d’impôt), la personne ou l’entité, autre que l’agent officiel, le candidat ou le mandataire visé à l’article 446, qui contrevient aux paragraphes 438(4) ou (5) (paiement et engagement de dépenses électorales), la personne, autre que le candidat ou son agent officiel, qui contrevient au paragraphe 438(6) (paiement des dépenses personnelles);

    • o) le candidat, l’agent officiel ou le mandataire visé à l’article 446 qui contrevient volontairement au paragraphe 439(2) (excéder le plafond des dépenses pour les avis de réunion de candidature);

    • p) le candidat, l’agent officiel ou le mandataire visé à l’article 446 qui contrevient volontairement au paragraphe 443(1) (faire des dépenses électorales qui excèdent le plafond);

    • q) le candidat, l’agent officiel ou le mandataire visé à l’article 446 ou le tiers qui contrevient au paragraphe 443(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du candidat);

    • r) l’agent officiel qui contrevient volontairement aux paragraphes 451(1), (2), (3) ou (4) (défaut de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un document afférent);

    • r.1) l’agent officiel qui omet volontairement de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné sous le régime du paragraphe 451(2.2);

    • s) le candidat qui contrevient volontairement au paragraphe 451(5) (défaut d’adresser sa déclaration concernant son compte de campagne électorale);

    • t) l’agent officiel qui contrevient volontairement à l’article 452 (défaut de verser les contributions que le candidat ne peut retourner);

    • u) l’agent officiel qui contrevient volontairement à l’article 455 (défaut de produire une version modifiée des comptes de campagne électorale ou un document y afférent);

    • v) l’agent officiel qui contrevient à l’alinéa 463(1) a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 463(1) b) (production d’un compte de campagne électorale renfermant une déclaration fausse ou trompeuse ou d’un compte de campagne électorale incomplet);

    • w) l’agent officiel qui contrevient volontairement au paragraphe 472(2) ou à l’article 473 (défaut de donner avis ou de disposer d’un excédent de fonds électoraux);

    • x) l’agent enregistré, l’agent financier ou l’agent officiel qui contrevient sciemment à l’article 476 (cession de contributions interdite);

    • y) le parti enregistré ou l’association enregistrée qui contrevient sciemment au paragraphe 478.02(1) (défaut de produire un rapport sur une course à l’investiture);

    • z) quiconque contrevient volontairement à l’article 478.09 (personne inadmissible agissant comme agent financier d’un candidat à l’investiture);

    • z.01) la personne, autre que l’agent financier d’un candidat à l’investiture, qui contrevient sciemment au paragraphe 478.13(1) (accepter des contributions sans y être admissible);

    • z.02) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment au paragraphe 478.13(2) (accepter des contributions de source interdite);

    • z.03) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.13(3), (4) ou (5) (paiement et engagement de dépenses de campagne d’investiture et paiement de dépenses personnelles sans y être admissible);

    • z.04) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient volontairement au paragraphe 478.15(1) (faire des dépenses de campagne d’investiture qui excèdent le plafond);

    • z.05) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 478.15(2) (esquiver le plafond des dépenses de campagne d’investiture;

    • z.06) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient volontairement aux paragraphes 478.23(1), (2) ou (6) (défaut de produire la déclaration concernant son compte de campagne à l’investiture);

    • z.07) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui omet volontairement de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 478.23(4);

    • z.08) le candidat à l’investiture qui contrevient volontairement au paragraphe 478.23(8) (défaut d’adresser sa déclaration concernant son compte de campagne d’investiture);

    • z.09) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient volontairement à l’article 478.24 (défaut de verser les contributions que le candidat à l’investiture ne peut retourner);

    • z.1) quiconque contrevient volontairement à l’article 478.27 (personne inadmissible agissant comme vérificateur d’un candidat à l’investiture);

    • z.11) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient volontairement aux paragraphes 478.3(1) ou (3) (défaut de produire une version modifiée des comptes de campagne d’investiture ou d’un document afférent);

    • z.12) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient à l’alinéa 478.38 a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 478.38 b) (production d’un compte de campagne d’investiture renfermant une déclaration fausse ou trompeuse ou d’un compte de campagne à l’investiture incomplet);

    • z.13) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient volontairement au paragraphe 478.4(2) ou à l’article 478.41 (défaut de donner avis ou de disposer d’un excédent de fonds de course à l’investiture).

  • Note marginale :Poursuites postérieures à l’expiration des délais

    (4) Il ne peut être engagé de poursuite pour défaut de produire un rapport ou un autre document auprès du directeur général des élections avant l’expiration du délai de présentation, au titre de la présente loi, d’une demande de prorogation du délai de production du rapport ou du document.

  • 2000, ch. 9, art. 497
  • 2003, ch. 19, art. 58
  • 2004, ch. 24, art. 21

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