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Loi électorale du Canada

Version de l'article 50 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Corrections

 L’électeur ou le futur électeur peut communiquer au directeur général des élections tout changement à l’égard des renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs, selon le cas. Le directeur général des élections apporte alors les corrections nécessaires.

  • 2000, ch. 9, art. 50
  • 2018, ch. 31, art. 41

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