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Loi électorale du Canada

Version de l'article 504 du 2004-01-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Présomptions

 Dans le cas où un parti admissible, un parti enregistré, un parti politique radié ou une association de circonscription est partie à des procédures judiciaires ou à une transaction dans le cadre de la présente loi :

  • a) le parti ou l’association est réputé être une personne;

  • b) toute chose ou tout acte faits ou omis par un dirigeant, l’agent principal ou un autre agent enregistré de ce parti ou par un dirigeant, l’agent financier ou un autre agent de circonscription de cette association dans les limites de son mandat sont réputés être une chose ou un acte faits ou omis par le parti ou l’association, selon le cas.

  • 2000, ch. 9, art. 504
  • 2001, ch. 21, art. 24
  • 2003, ch. 19, art. 60

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