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Loi électorale du Canada

Version de l'article 507 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Parti enregistré — responsabilité stricte

  •  (1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ le parti enregistré dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497.1(1)h), i), k), l), m) ou n).

  • Note marginale :Parti enregistré — infractions intentionnelles

    (2) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ le parti enregistré dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497.1(3)i), k), m), o) ou p).

  • 2000, ch. 9, art. 507
  • 2003, ch. 19, art. 61
  • 2014, ch. 12, art. 106 et 107

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