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Loi électorale du Canada

Version de l'article 509.1 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Poste — bureau du directeur général des élections

  •  (1) Le commissaire occupe son poste au sein du bureau du directeur général des élections.

  • Note marginale :Administrateur général — Loi sur la gestion des finances publiques

    (2) Pour l’application des articles 11 à 13 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le commissaire est l’administrateur général à l’égard des secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur général des élections dans lesquels les employés visés à l’article 509.3 occupent un poste.

  • Note marginale :Administrateur général — Loi sur l’emploi dans la fonction publique

    (3) Pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le commissaire est l’administrateur général dans les secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur général des élections dans lesquels les employés visés à l’article 509.3 occupent un poste.

  • 2014, ch. 12, art. 108
  • 2018, ch. 31, art. 352

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