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Loi électorale du Canada

Version de l'article 509.2 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Fonction du commissaire

 Le commissaire est chargé de veiller à l’observation et au contrôle d’application de la présente loi, à l’exception de la section 1.1 de la partie 16.1, en prenant toute mesure prévue par la présente loi, notamment :

  • a) mener des enquêtes;

  • b) engager des poursuites pour infraction à la présente loi;

  • c) conclure des transactions;

  • d) dresser des procès-verbaux prévoyant une sanction administrative pécuniaire;

  • e) accepter des engagements.

  • 2014, ch. 12, art. 108 et 157
  • 2018, ch. 31, art. 352

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