Loi électorale du Canada
Version de l'article 509.2 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Fonction du commissaire
509.2 Le commissaire est chargé de veiller à l’observation et au contrôle d’application de la présente loi, à l’exception de la section 1.1 de la partie 16.1, en prenant toute mesure prévue par la présente loi, notamment :
a) mener des enquêtes;
b) engager des poursuites pour infraction à la présente loi;
c) conclure des transactions;
d) dresser des procès-verbaux prévoyant une sanction administrative pécuniaire;
e) accepter des engagements.
- 2014, ch. 12, art. 108 et 157
- 2018, ch. 31, art. 352
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