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Loi électorale du Canada

Version de l'article 51 du 2019-04-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Vérification

 Le directeur général des élections peut communiquer avec l’électeur ou le futur électeur pour vérifier l’exactitude des renseignements dont il dispose le concernant et lui demander de les confirmer, de les corriger ou de les compléter, et de les lui renvoyer dans les soixante jours suivant réception de la demande.

  • 2000, ch. 9, art. 51
  • 2018, ch. 31, art. 41

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