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Loi électorale du Canada

Version de l'article 510.1 du 2019-04-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Confidentialité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire et les personnes agissant sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans le cadre d’une enquête menée dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi, notamment tout renseignement qui révèle ou permettrait de découvrir le nom du plaignant, le nom de la personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou d’un témoin.

  • Note marginale :Communication autorisée

    (2) Le commissaire peut communiquer — ou autoriser toute personne agissant sous son autorité à communiquer — les renseignements suivants :

    • a) avec le consentement de l’intéressé, le nom du plaignant, de la personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou d’un témoin;

    • b) les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour mener une enquête;

    • c) les renseignements requis par le directeur des poursuites pénales, lorsque des poursuites ont été engagées en vertu du paragraphe 511(1);

    • d) les renseignements dont la communication est nécessaire dans le cadre des poursuites relatives à une infraction à la présente loi;

    • e) les renseignements dont la communication est requise par toute autre loi fédérale;

    • f) les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour conclure ou modifier une transaction;

    • g) les renseignements dont la communication est, à son avis, dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Intérêt public

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)g), le commissaire tient compte des effets de la communication sur :

    • a) le droit à la vie privée de l’intéressé;

    • b) le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que la preuve de culpabilité ait été établie conformément au droit, de la personne sous enquête;

    • c) la confiance du public dans l’équité du processus électoral.

  • 2014, ch. 12, art. 108
  • 2018, ch. 31, art. 358

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