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Loi électorale du Canada

Version de l'article 511 du 2004-01-01 au 2006-12-11 :


Note marginale :Poursuites par le commissaire

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise et estime que l’intérêt public le justifie, le commissaire peut engager ou faire engager des poursuites visant à la sanctionner.

  • Note marginale :Perquisition et saisie

    (2) Pour l’application de l’article 487 du Code criminel, toute personne chargée par le commissaire d’attributions relatives à l’application ou à l’exécution de la présente loi est réputée un fonctionnaire public.

  • 2000, ch. 9, art. 511
  • 2003, ch. 19, art. 62

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