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Loi électorale du Canada

Version de l'article 511 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Poursuites engagées par le commissaire

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise, le commissaire peut engager ou faire engager des poursuites visant à la sanctionner.

  • Note marginale :Dépôt d’une dénonciation

    (2) Les poursuites pour infraction à la présente loi sont engagées par le dépôt d’une dénonciation écrite faite sous serment devant un juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel.

  • 2000, ch. 9, art. 511
  • 2003, ch. 19, art. 62
  • 2006, ch. 9, art. 130
  • 2018, ch. 31, art. 360

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