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Loi électorale du Canada

Version de l'article 512 du 2003-01-01 au 2006-12-11 :


Note marginale :Autorisation du commissaire

  •  (1) L’autorisation écrite du commissaire doit être préalablement obtenue avant que soient engagées les poursuites pour infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’autorisation n’est pas requise pour les infractions pour lesquelles un fonctionnaire électoral a pris des mesures dans le cadre du paragraphe 479(3).

  • Note marginale :Preuve de l’autorisation

    (3) L’autorisation fait foi de son contenu, sous réserve de la contestation par le commissaire ou quiconque agit pour son compte ou celui de Sa Majesté.


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