Loi électorale du Canada
Version de l'article 512 du 2003-01-01 au 2006-12-11 :
Note marginale :Autorisation du commissaire
512 (1) L’autorisation écrite du commissaire doit être préalablement obtenue avant que soient engagées les poursuites pour infraction à la présente loi.
Note marginale :Exception
(2) L’autorisation n’est pas requise pour les infractions pour lesquelles un fonctionnaire électoral a pris des mesures dans le cadre du paragraphe 479(3).
Note marginale :Preuve de l’autorisation
(3) L’autorisation fait foi de son contenu, sous réserve de la contestation par le commissaire ou quiconque agit pour son compte ou celui de Sa Majesté.
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