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Loi électorale du Canada

Version de l'article 514 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :


Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites pour infraction à la présente loi doivent être engagées dans les dix-huit mois suivant la date de la perpétration.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, si le fait que le contrevenant s’est soustrait à la juridiction compétente empêche qu’elles soient engagées, les poursuites peuvent être commencées dans l’année qui suit son retour.


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