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Loi électorale du Canada

Version de l'article 514 du 2014-06-19 au 2024-03-06 :


Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe 500(1) se prescrivent par six ans à compter de la date de sa perpétration.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, si le fait que le contrevenant s’est soustrait à la juridiction compétente empêche qu’elles soient engagées, les poursuites peuvent être commencées dans l’année qui suit son retour.

  • Note marginale :Aucune prescription

    (3) Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées aux paragraphes 500(2) à (5) peuvent être engagées en tout temps.

  • 2000, ch. 9, art. 514
  • 2003, ch. 19, art. 63
  • 2006, ch. 9, art. 59
  • 2014, ch. 12, art. 109

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