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Loi électorale du Canada

Version de l'article 517 du 2003-01-01 au 2006-12-11 :


Note marginale :Conclusion d’une transaction

  •  (1) Le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec l’intéressé une transaction visant à faire respecter la présente loi.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La transaction est assortie des conditions qu’il estime nécessaires pour faire respecter la présente loi.

  • Note marginale :Obligations du commissaire

    (3) Avant de conclure la transaction, le commissaire :

    • a) avise l’intéressé de son droit aux services d’un avocat et lui fournit l’occasion d’en obtenir un;

    • b) obtient le consentement de l’intéressé à la publication de l’avis prévu à l’article 521.

  • Note marginale :Responsabilité

    (4) La transaction peut comporter une déclaration de l’intéressé par laquelle celui-ci se reconnaît responsable des faits constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (5) La transaction et la déclaration ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre l’intéressé.

  • Note marginale :Effet de la transaction

    (6) La conclusion de la transaction a pour effet soit de suspendre les poursuites pénales engagées contre l’intéressé pour les faits reprochés, soit, sauf en cas d’inexécution, d’empêcher le commissaire d’en engager contre lui pour ces faits.

  • Note marginale :Possibilité de modification

    (7) Tant que la transaction n’a pas été exécutée au complet, le commissaire ou l’intéressé peuvent demander la modification de toute condition dont elle est assortie.

  • Note marginale :Copie

    (8) Dès la conclusion d’une transaction ou sa modification dans le cadre du paragraphe (7), le commissaire en transmet une copie à l’intéressé.

  • 2000, ch. 9, art. 517
  • 2001, ch. 21, art. 25(A)

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