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Loi électorale du Canada

Version de l'article 52 du 2014-12-19 au 2019-03-31 :


Note marginale :Radiation

  •  (1) Le directeur général des élections radie du Registre des électeurs le nom de la personne qui, selon le cas :

    • a) est décédée;

    • b) n’est pas un électeur;

    • c) lui en fait la demande par écrit;

    • d) est soumise à un régime de protection établi par ordonnance d’un tribunal, notamment la tutelle ou la curatelle à la personne, si le représentant dûment autorisé à la représenter sous ce régime lui en fait la demande par écrit.

  • Note marginale :Conditions à la radiation

    (1.1) Pour que le directeur général des élections puisse procéder à la radiation au titre de l’alinéa (1)d), le représentant dûment autorisé de la personne doit lui fournir une copie de l’ordonnance ainsi qu’une preuve suffisante de son identité.

  • Note marginale :Radiation

    (2) Le directeur général des élections peut radier du Registre des électeurs le nom de la personne qui ne donne pas suite dans le délai imparti à la demande qui lui est faite au titre de l’article 51.

  • 2000, ch. 9, art. 52
  • 2014, ch. 12, art. 23

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