Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 521 du 2003-01-01 au 2014-06-18 :


Note marginale :Publication

 Le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis comportant le nom de l’intéressé, les faits reprochés et un résumé des modalités de la transaction.


Date de modification :