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Loi électorale du Canada

Version de l'article 521.31 du 2019-04-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

    • a) si l’intéressé conclut une transaction avec le commissaire qui stipule qu’une somme doit être versée au receveur général, la partie de cette somme qui demeure impayée après l’expiration du délai qui y est prévu;

    • b) [Non en vigueur]

    • c) [Non en vigueur]

    • d) [Non en vigueur]

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Créance définitive

    (3) La créance est définitive et n’est pas susceptible de contestation ou de révision.

  • 2018, ch. 31, art. 365

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