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Loi électorale du Canada

Version de l'article 525 du 2003-04-01 au 2003-07-01 :


Note marginale :Compétence

  •  (1) La juridiction siégeant dans le district judiciaire où se trouve, en tout ou en partie, la circonscription en cause ou la Section de première instance de la Cour fédérale constituent le tribunal compétent pour entendre la requête.

  • Définition de juridiction

    (2) Au paragraphe (1), juridiction s’entend de :

    • a) en Ontario, la Cour supérieure de justice;

    • b) au Québec, la Cour supérieure;

    • c) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

    • d) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, la Cour du Banc de la Reine;

    • e) à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve, la Section de première instance de la Cour suprême;

    • f) au Nunavut, la Cour de justice.

  • Note marginale :Règles de procédure

    (3) La requête est instruite sans délai et selon la procédure sommaire; le tribunal peut toutefois entendre des témoins lors de l’audition dans des circonstances particulières.

  • 2000, ch. 9, art. 525
  • 2002, ch. 7, art. 94(A)

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