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Loi électorale du Canada

Version de l'article 53 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Utilisation restreinte des renseignements

  •  (1) Si l’électeur en fait la demande par écrit au directeur général des élections, les renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs ne sont utilisés qu’à des fins électorales ou référendaires fédérales.

  • Note marginale :Utilisation restreinte des renseignements — Registre des futurs électeurs

    (2) Si le futur électeur en fait la demande par écrit au directeur général des élections, les renseignements le concernant qui figurent au Registre des futurs électeurs ne sont utilisés qu’aux fins suivantes :

    • a) la mise à jour du Registre des électeurs;

    • b) la communication d’un renseignement transmis dans le cadre des programmes d’information et d’éducation populaire visés au paragraphe 18(1).

  • 2000, ch. 9, art. 53
  • 2018, ch. 31, art. 43

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