Loi électorale du Canada
Version de l'article 535 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Rapport sur les modifications souhaitables
535 Dans les meilleurs délais suivant une élection générale, le directeur général des élections fait au président de la Chambre des communes un rapport signalant les modifications qu’il est souhaitable, à son avis, d’apporter à la présente loi pour en améliorer l’application et, de façon distincte, toute modification signalée dans le rapport du commissaire visé à l’article 537.2.
- 2000, ch. 9, art. 535
- 2018, ch. 31, art. 366
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