Loi électorale du Canada
Note marginale :Examen des instructions et des rapports
541 (1) Les documents visés aux articles 359, 432, 437, 475.4, 476.75, 477.59 ou 478.8, tous autres rapports ou états à l’exception des documents électoraux reçus des fonctionnaires électoraux, les instructions données par le directeur général des élections en application de la présente loi de même que les décisions qu’il rend sur des questions qui se posent dans l’application de la présente loi sont des documents publics. Quiconque peut les consulter, sur demande, pendant les heures de bureau.
Note marginale :Extraits
(2) Toute personne peut tirer des extraits des documents mentionnés au paragraphe (1) et a le droit d’obtenir des copies de ces documents moyennant paiement d’une somme maximale de 0,25 $ la page.
Note marginale :Admissibilité en preuve
(3) Les copies des documents mentionnés au paragraphe (1) apparemment certifiées par le directeur général des élections sont admissibles en preuve sans autre preuve à cet égard.
- 2000, ch. 9, art. 541
- 2003, ch. 19, art. 64
- 2014, ch. 12, art. 118
- 2018, ch. 31, art. 370
- Date de modification :