Loi électorale du Canada
Note marginale :Application des modifications lors des élections
*554 (1) Les modifications de la présente loi ne s’appliquent pas aux élections déclenchées dans les six mois qui suivent leur adoption, à moins qu’avant la délivrance du bref, le directeur général des élections n’ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application de la modification ont été faits et que celle-ci peut en conséquence entrer en vigueur.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : 2001, ch. 21 en vigueur le 5 octobre 2001, voir Gazette du Canada Partie I, édition spéciale volume 135, no 2.]
Note marginale :Codification des modifications
(2) Le directeur général des élections est tenu, immédiatement après l’adoption d’une modification, de la codifier, au besoin, dans les exemplaires de la loi imprimés pour distribution aux directeurs du scrutin, de corriger et de réimprimer les formulaires et instructions touchés par la modification et de publier un avis dans la Gazette du Canada aussitôt que les corrections et la réimpression ont été effectuées.
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