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Loi électorale du Canada

Version de l'article 555 du 2003-01-01 au 2014-06-18 :


Note marginale :État de l’actif et du passif avant le 1er juillet

  •  (1) Dans le cas où la présente loi entre en vigueur avant le 1er juillet, tout parti enregistré à la date d’entrée en vigueur est tenu de produire auprès du directeur général des élections, dans les six mois suivant cette date :

    • a) un état de son actif et de son passif et de son excédent ou de son déficit, au 31 décembre de l’exercice précédent;

    • b) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l’état présente fidèlement ou non — et selon les principes comptables généralement reconnus — les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    • c) la déclaration de son agent principal concernant l’état, effectuée sur le formulaire prescrit.

  • Note marginale :État de l’actif et du passif après le 30 juin

    Note de bas de page *(2) Dans le cas où la présente loi entre en vigueur après le 30 juin, tout parti enregistré à la date d’entrée en vigueur est tenu de produire auprès du directeur général des élections, dans les six mois suivant la fin de l’exercice alors en cours, un état de son actif et de son passif et de son excédent ou de son déficit, au 31 décembre de cet exercice, assorti des documents prévus aux alinéas (1)b) et c).


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