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Loi électorale du Canada

Version de l'article 555 du 2019-06-13 au 2024-04-01 :


Note marginale :Intimé — directeur général des élections

  •  (1) Lorsqu’une demande en contrôle judiciaire d’une décision du directeur général des élections ou de toute personne à laquelle il a délégué ses attributions est présentée, le directeur général des élections agit à titre d’intimé.

  • Note marginale :Intimé — commissaire

    (2) Lorsqu’une demande en contrôle judiciaire d’une décision du commissaire est présentée, celui-ci agit à titre d’intimé.

  • 2000, ch. 9, art. 555
  • 2014, ch. 12, art. 125
  • 2018, ch. 31, art. 374

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