Loi électorale du Canada
Note marginale :Interdictions
56 Il est interdit à quiconque :
a) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à sa qualité d’électeur ou au sujet des autres renseignements visés à l’article 49;
b) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur, au nom, aux prénoms, au sexe ou aux adresses municipale ou postale d’une autre personne en vue de la faire radier du Registre des électeurs;
c) de demander que soit inscrit au Registre des électeurs le nom d’une personne sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur;
d) de demander volontairement que soit inscrit au Registre des électeurs le nom d’une chose ou d’un animal;
e) d’utiliser sciemment un renseignement personnel tiré du Registre des électeurs sauf :
(i) pour permettre, conformément à l’article 110, aux partis enregistrés, aux députés et aux candidats de communiquer avec des électeurs,
(ii) pour les besoins d’une élection ou d’un référendum fédéral,
(iii) pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre de l’accord prévu à l’article 55, conformément aux conditions prévues par celui-ci;
f) d’utiliser sciemment tout autre renseignement personnel transmis dans le cadre d’un accord prévu à l’article 55, sauf conformément aux conditions prévues dans l’accord.
- 2000, ch. 9, art. 56
- 2007, ch. 21, art. 10
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