Loi électorale du Canada
Version de l'article 577 du 2003-01-01 au 2014-06-18 :
Note marginale :Entrée en vigueur
*577 La présente loi entre en vigueur six mois après sa sanction à moins qu’avant cette date, le directeur général des élections n’ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à sa mise en application ont été faits et qu’elle peut en conséquence entrer en vigueur.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er septembre 2000, voir Gazette du Canada Partie I, édition spéciale volume 134, no 6.]
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