Loi électorale du Canada
Version de l'article 58 du 2007-05-03 au 2024-10-30 :
Note marginale :Délivrance des brefs aux directeurs du scrutin
58 Aussitôt après la prise de la proclamation ou du décret prévus à l’article 57, le directeur général des élections délivre un bref selon le formulaire 1 de l’annexe 1 au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions où se tiendra l’élection.
- 2000, ch. 9, art. 58
- 2001, ch. 21, art. 6
- 2007, ch. 10, art. 3
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