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Loi électorale du Canada

Version de l'article 60 du 2019-01-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Bureau du directeur du scrutin

  •  (1) Dès réception du bref ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l’existence, le directeur du scrutin ouvre, pour toute la période électorale, en un lieu approprié de la circonscription un bureau situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience.

  • Note marginale :Présence au bureau

    (2) Le directeur général des élections peut fixer les heures d’ouverture du bureau, de même que le nombre minimal d’heures de présence obligatoire du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin au bureau.

  • 2000, ch. 9, art. 60
  • 2018, ch. 31, art. 49

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