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Loi électorale du Canada

Version de l'article 64 du 2019-06-13 au 2024-06-19 :


Note marginale :Tenue du scrutin

  •  (1) Lorsque plusieurs candidatures sont confirmées dans une circonscription, un scrutin doit être tenu.

  • Note marginale :Affichage de l’avis d’un scrutin

    (2) Dans les cinq jours suivant le jour de clôture, le directeur du scrutin affiche dans son bureau l’avis d’un scrutin, selon le formulaire prescrit, indiquant :

    • a) les nom et appartenance politique, s’il y a lieu, de chaque candidat selon les actes de candidature, suivant l’ordre dans lequel ces noms doivent figurer sur les bulletins de vote;

    • b) le nom de l’agent officiel de chaque candidat selon les actes de candidature;

    • c) le nom, s’il y a lieu, et le numéro de chacune des sections de vote et l’adresse de chacun des bureaux de scrutin de cette circonscription.

  • Note marginale :Avis aux fonctionnaires électoraux

    (3) Il met l’avis de scrutin à la disposition, pour chaque bureau de scrutin, d’un fonctionnaire électoral affecté au bureau; ce dernier est tenu de l’afficher dans le bureau.

  • Note marginale :Document à transmettre au candidat

    (4) Il transmet à chaque candidat, à la date de confirmation de sa candidature mais au plus tôt le trente et unième jour avant le jour du scrutin, au plus dix copies d’un document précisant les limites de chacune des sections de vote de la circonscription.

  • 2000, ch. 9, art. 64
  • 2014, ch. 12, art. 24
  • 2018, ch. 31, art. 51

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