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Loi électorale du Canada

Version de l'article 67 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Dépôt du bulletin

  •  (1) Le témoin du consentement visé à l’alinéa 66(1)b) doit déposer l’acte de candidature auprès du directeur du scrutin dans la circonscription où la personne désire se porter candidat au cours de la période commençant à la date de l’avis de convocation et se terminant à la clôture des candidatures.

  • Note marginale :Vérification des signataires

    (2) Le témoin doit également prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les signataires visés aux alinéas 66(1)e) ou f) sont des électeurs de la circonscription.

  • Note marginale :Déclaration sous serment du témoin

    (3) En déposant l’acte de candidature, le témoin prête serment par écrit auprès du directeur du scrutin, selon le formulaire prescrit, déclarant :

    • a) qu’il connaît la personne qui désire se porter candidat;

    • b) qu’il a qualité d’électeur;

    • c) que la personne qui désire se porter candidat a signé en sa présence le consentement à sa candidature.

  • Note marginale :Autres exigences

    (4) Le témoin doit présenter, avec l’acte de candidature :

    • a) un cautionnement de 1 000 $;

    • b) une déclaration signée par le vérificateur et portant qu’il a accepté d’agir à ce titre;

    • c) s’il y a lieu, un acte écrit, signé par le chef du parti politique, ou par un représentant visé au paragraphe 383(2), énonçant que la personne qui désire se porter candidat est soutenue par le parti conformément à l’article 68.

  • 2000, ch. 9, art. 67
  • 2001, ch. 21, art. 8

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