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Loi électorale du Canada

Version de l'article 73 du 2019-06-13 au 2024-03-06 :


Note marginale :Dépôt électronique

  •  (1) La personne qui dépose l’acte de candidature ou tout autre document en application de l’article 67 peut le faire par voie électronique; toutefois, pour que la candidature soit valide, le directeur du scrutin doit recevoir le document électronique au plus tard à la clôture des candidatures.

  • Note marginale :Vérification de l’identité

    (1.1) Si elle dépose l’acte de candidature au titre de l’article 67 par voie électronique, la personne qui désire se porter candidat peut, pour établir son identité, déposer par voie électronique les copies de pièces d’identité visées aux alinéas 67(8)a) ou b). Le cas échéant, elle n’est pas tenue de présenter de documents au titre du paragraphe 67(2) pour établir son identité.

  • Note marginale :Sanction

    (2) Si les originaux ne parviennent pas au directeur du scrutin dans le délai fixé, la candidature est annulée sauf si l’intéressé convainc celui-ci qu’il a pris les mesures raisonnables pour acheminer les originaux dans ce délai.

  • 2000, ch. 9, art. 73
  • 2014, ch. 12, art. 28(F)
  • 2018, ch. 31, art. 60

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