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Loi électorale du Canada

Version de l'article 81 du 2007-07-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Campagne — lieux d’habitation

  •  (1) Il est interdit au responsable d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété ou d’un autre immeuble à logements multiples ou d’un ensemble résidentiel protégé d’empêcher le candidat ou son représentant, entre 9 h et 21 h :

    • a) dans le cas d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété ou d’un ensemble résidentiel protégé, de frapper aux portes des logements;

    • b) dans le cas d’un immeuble à logements multiples, de faire campagne dans les aires communes.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au responsable d’un immeuble à logements multiples si le fait de permettre les activités de campagne visées à ce paragraphe peut mettre en danger la santé physique ou affective des résidants de l’immeuble.

  • 2000, ch. 9, art. 81
  • 2007, ch. 21, art. 11

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