Loi électorale du Canada
Version de l'article 83 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Nomination de l’agent officiel
83 (1) Tout candidat est tenu, avant d’accepter une contribution ou d’engager une dépense de campagne, de nommer un agent officiel.
Note marginale :Nomination du vérificateur
(2) Il nomme en même temps un vérificateur.
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